Dividendes français versés à un non-résident : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) reste due

La cour administrative d’appel de Paris juge, le 8 juillet 2026, qu’un résident fiscal italien percevant des dividendes d’une société française doit acquitter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Une décision qui dépasse largement le cas franco-italien.

144 702 euros de CEHR en jeu

Un contribuable résidant fiscalement en Italie perçoit, en 2020, des dividendes versés par une holding familiale établie en France. L’administration l’assujettit à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) : 3 % puis 4 % qui s’ajoutent à l’impôt sur le revenu au-delà de 250 000 euros de revenus (500 000 euros pour un couple).

Le contribuable conteste. Sa réclamation est partiellement admise — l’administration ramène l’imposition française à 15 % du montant brut des dividendes, comme le prévoit la convention fiscale franco-italienne — mais la CEHR, elle, est maintenue. Le tribunal administratif de Montreuil lui donne raison en 2024 et le décharge intégralement. L’État fait appel. Montant en jeu : 144 702 euros.

Le débat : la France peut-elle percevoir la CEHR par avis d’imposition ?

Une convention fiscale répartit le droit d’imposer entre deux pays. Celle qui lie la France et l’Italie, signée en 1989, prévoit à son article 10 que les dividendes versés par une société française à un résident italien sont imposables en Italie, mais que la France peut aussi les imposer « selon la législation de cet État », dans la limite de 15 % du dividende brut.

Toute la difficulté tient au comment. Deux techniques coexistent en droit français : la retenue à la source, prélevée directement par la société qui verse les dividendes, et l’imposition par voie de rôle, où le contribuable reçoit un avis d’imposition et paie lui-même. La CEHR relève de la seconde.

Or les paragraphes 3 à 6 de ce même article 10 mentionnent à six reprises « la retenue à la source » prévue au paragraphe 2. Le contribuable en tirait une conséquence logique : si la convention ne connaît que la retenue à la source, la France ne peut pas percevoir sur ces dividendes un impôt recouvré par voie de rôle. Donc pas de CEHR. C’est le raisonnement qu’avait retenu le tribunal administratif.

La réponse de la cour : la convention ne dit rien du mode de prélèvement

La cour d’appel infirme, en deux temps. Elle confirme d’abord que la CEHR entre bien dans le champ de la convention : créée fin 2011, postérieurement au traité, elle constitue un « impôt futur analogue » à l’impôt sur le revenu au sens de son article 2. Le contribuable peut donc s’en prévaloir — notamment pour bénéficier du plafond de 15 %.

Mais elle juge ensuite que la convention ne restreint pas la technique de prélèvement. D’une part, les commentaires du Comité des affaires fiscales de l’OCDE sur le modèle de convention, publiés en 1977 — donc bien avant la signature du traité franco-italien — indiquent expressément que le paragraphe 2 « ne se prononce pas sur le mode d’imposition dans l’État de la source » et laisse à celui-ci la faculté de prélever « soit par voie de retenue à la source, soit par voie de rôle ». D’autre part, les paragraphes 3 à 6 invoqués par le contribuable ne sont pas issus du modèle OCDE : ils organisent le sort de dispositifs aujourd’hui disparus ou propres à chaque pays (avoir fiscal, précompte, crédit d’impôt italien). Ils règlent des situations particulières sans limiter, pour autant, le droit d’imposer lui-même.

La CEHR est donc rétablie.

Pourquoi cette décision vous concerne peut-être

L’enjeu dépasse l’Italie. De très nombreuses conventions signées par la France reprennent, pour les dividendes, une rédaction voisine de cet article 10. La solution a donc vocation à s’étendre.

Elle éclaire aussi, par contraste, une décision de 2019 souvent invoquée. Le Conseil d’État avait alors écarté la CEHR sur des produits d’assurance-vie versés à un résident belge : mais la convention franco-belge prévoyait, pour ces revenus, que la France conservait seulement le droit de les soumettre à « un impôt prélevé à la source ». La technique y était expressément désignée. Rien de tel dans le texte franco-italien.

La règle pratique qui s’en dégage : tout dépend de la rédaction précise de la convention applicable. Lorsqu’elle impose expressément une retenue à la source, un impôt recouvré par voie de rôle est exclu. Lorsqu’elle se borne à autoriser l’imposition « selon la législation » de l’État de la source, la France reste libre de ses moyens.

Le plafond conventionnel n’est pas remis en cause : l’imposition française totale sur les dividendes, retenue à la source et CEHR confondues, reste bornée par le taux prévu par la convention — 15 % dans le cas italien. Et il s’agit d’un arrêt d’appel, susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’État : le dernier mot n’est pas nécessairement dit.

À retenir — Un non-résident percevant des dividendes français peut être assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dès lors que la convention n’impose pas expressément que la retenue à la source est la technique de prélèvement de l’impôt. Le plafond conventionnel de taxation (dans le cas italien, 15 %), en revanche, demeure applicable.

CAA Paris, 2e ch., 8 juillet 2026, n° 24PA05224