Le modèle de convention de l’OCDE définit le résident comme la personne assujettie à l’impôt dans un État en raison de son domicile, de sa résidence ou de son siège de direction — puis écarte aussitôt « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». Une obligation fiscale limitée aux revenus de source locale fait donc, en principe, obstacle à la résidence conventionnelle.
La plupart des conventions signées par la France reprennent cette clause. L’accord conclu avec Hong Kong le 21 octobre 2010 ne la comporte pas. L’administration soutenait pourtant que la territorialité restreinte applicable à Hong Kong y faisait obstacle — raisonnant comme si la clause y figurait.
Le Tribunal écarte l’argument. Les autorités hongkongaises avaient délivré des attestations de résidence pour 2013 et 2014, corroborées par des éléments matériels : titres de séjour, bail d’habitation, certificat de scolarité.
Surtout, il juge que l’étendue des obligations fiscales auxquelles une personne est soumise à Hong Kong est, par elle-même, sans incidence sur sa qualification de résident au sens de l’article 4.
Le contribuable exerçait son activité depuis l’étranger tout en disposant à Paris des moyens humains et matériels nécessaires : le Tribunal en déduit un établissement stable en France. En application des articles 7, 12 et 13, la France conservait le droit d’imposer les bénéfices qui lui sont imputables. La qualité de résident hongkongais, même reconnue, ne faisait donc pas obstacle aux impositions litigieuses.
En l’absence de clause d’exclusion, une personne peut donc être résidente de l’autre État au sens conventionnel sans y être imposable sur ses revenus de source étrangère, les autres conditions de l’article 4 étant par ailleurs remplies. Face à un territoire à fiscalité territoriale, le premier réflexe est de vérifier si la convention applicable a repris, ou non, la clause du modèle.
À retenir — Faute de la clause d’exclusion du modèle OCDE, la territorialité restreinte appliquée par Hong Kong ne fait pas obstacle, à elle seule, à la qualité de résident au sens de l’article 4 de l’accord du 21 octobre 2010.
TA Montreuil, 10e ch., 18 septembre 2026, n° 2311467